27. Toute personne qui, au Québec,a) est un agent-percepteur;
b) est un importateur;
c) est un raffineur;
d) est un entreposeur;
e) fait le transport de carburant en vrac;
f) (paragraphe abrogé);
g) mélange pour fins de revente, à l’exception d’une personne titulaire d’un permis de raffineur, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
Toute personne qui effectue au Québec la coloration du mazout doit, pour chaque établissement où est effectuée la coloration, être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
1972, c. 30, a. 27; 1990, c. 4, a. 843; 1991, c. 15, a. 10; 2000, c. 39, a. 294.